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L'étape De La Seconde Enfance

Cette étape qu'on appelle aussi l'étape du primaire constitue la seconde partie de l'enfance. Elle commence, selon la législation islamique à l'âge de sept ou six ans selon le degré du développement mental de l'enfant. L'Islam attache le plus grand soin à cette étape, soulignant son caractère didactique (d'apprentissage), par opposition au caractère ludique de l'étape précédente.
L'étape De La Seconde Enfance

Cette étape qu'on appelle aussi l'étape du primaire constitue la seconde partie de l'enfance. Elle commence, selon la législation islamique à l'âge de sept ou six ans selon le degré du développement mental de l'enfant. L'Islam attache le plus grand soin à cette étape, soulignant son caractère didactique (d'apprentissage), par opposition au caractère ludique de l'étape précédente.

En fait la législation insiste tellement sur cette étape qu'on peut la considérer comme une base ou même la base du comportement futur de la personnalité. En effet certains textes islamiques laissent penser que le comportement futur de l'individu est quasi prédéterminé par le type d'éducation que l'enfant reçoit pendant cette étape.

Ainsi, l'Imam (p) dit :

«Et oblige-le (ton enfant) pendant sept ans. S'il réussit, c'est parfait, autrement, il ne vaudra rien».(53)

L'expression: «Il ne vaudra rien», indique que si la formation ou l'éducation ne réussit pas à lui faire acquérir le comportement positif, sa réforme sera quasi impossible.

Une telle insistance sur la seconde étape de l'enfance dénote évidemment là aussi l'importance primordiale de l'éducation que l'enfant y reçoit, sans que cela signifie forcément qu'il y ait irréversibilité totale, vu que la conscience de l'individu lors de l'étape de la maturité est perméable aux facteurs de l'expérience, des conseils et de l'orientation persistante et qu'elle peut par conséquent conduire ou contribuer à la réforme du comportement dévié. Si pourtant l'Imam (p) a employé un langage qui connote un certain prédéterminisme, c'est pour attirer notre attention sur l'importance capitale de cette étape et nous prévenir que dans certains cas le comportement acquis pendant celle-ci pourrait être irréversible.

 

Ce qui importe le plus de remarquer à ce propos, c'est la différence notable entre la conception islamique et la conception laïque de l'importance de chacune des deux étapes de l'enfance: alors que plusieurs courants laïcs considèrent la première étape de l'enfance comme étant l'étape déterminante dans l'acquisition ou la formation du futur comportement définitif de l'individu, pour l'Islam, c'est la seconde étape de l'enfance qui pourrait assumer ce rôle.

Les éducateurs musulmans doivent donc tenir compte de cette différence de conception et s'en tenir à celle de l'Islam, étant donné que chaque fois que les recherches laïques sont indécises et divergentes sur un sujet donné, c'est le point de vue islamique qui doit trancher.

Les recommandations islamiques relatives à cette étape insistent sur la discipline (ta'dîb), laquelle couvre tous les domaines de l'éducation et de l'enseignement, y compris la culture et la morale.

Examinons à présent quelques-unes de ces recommandations :

Le Prophète (P) dit :

«Un père doit enseigner à son fils le Livre d'Allah, le purifier et lui apprendre la natation».(54)

L'Imam (p) dit :

«Le fils a trois droits sur son père, lequel doit lui choisir un bon nom, lui apprendre à écrire et le marier lorsqu'il devient majeur».(55)

Ces deux textes font référence à l'apprentissage (lecture et écriture), ainsi qu'à la culture en général, étant donné que l'enseignement du Livre d'Allah sous-tire l'enseignement des valeurs culturelles qu'il renferme.

En tout état de cause, la législation islamique attire notre attention sur l'importance de l'acquisition du savoir en général pendant l'enfance, vu qu'une telle acquisition serait difficile plus tard, notamment pendant un âge avancé de la vie des adultes.

Lisons à cet égard les textes suivants attribué aux Ahl-ul-Bayt (p) :

«Le coeur du jeune (l'enfant) est comme la terre vierge : elle accepte (accueille) tout ce qu'on y jette».(56)

«Prenez l'initiative (hâtez-vous) d'apprendre le Hadith à vos enfants, avant que les marji'ah(57) vous y devancent».(58)

«Apprenez à vos enfants de notre savoir ce qui leur sera utile grâce à Allah...».(59) (Ce qu'Allah leur rend utile)

Ainsi, ces textes mettent l'accent sur la nécessité d'enseigner aux enfants, pendant qu'il est temps, les deux volets du savoir, l'apprentissage (l'alphabétisation) et la culture, car à cet âge propice, ils sont pareils à une terre vierge où y pousse tout ce qu'on y sème. Autrement, et comme nous le verrons plus loin, l'apprentissage risque d'être plus difficile ou moins efficace par la suite, lors de la maturité après ou même pendant l'étape de l'adolescence. Par ailleurs nous avons aperçu dans un texte précédent que si l'éducation s'avère infructueuse au cours de la deuxième étape de sept ans de la vie de l'individu (l'étape de la seconde enfance), il n'y aurait plus rien à espérer plus tard.

En outre, l'insistance sur l'apprentissage pendant cette étape ne concerne pas seulement le domaine cognitif, mais aussi physique. Ainsi nous avons déjà vu plus haut la recommandation d'apprendre la natation à côté de l'écriture. On peut la confirmer ici par un autre Hadith où le Prophète recommande :

«Apprenez à vos enfants la natation et le tir à l'arc».(60)

En recommandant de telles activités physiques pour l'enfant, la législation islamique vise des objectifs individuels et sociaux. L'enfant pourrait en avoir recours pour se défendre et défendre la nation islamique, en plus que de tels exercices sont bénéfiques pour la santé corporelle et psychologique de l'individu.

L'insistance de la législation islamique sur l'apprentissage de cette étape ne se limite pas aux champs des aptitudes physiques et psychiques, mais embrasse tous les autres domaines individuels et sociaux, dont l'apprentissage de la prière, qui influent sur le comportement futur de l'enfant.

Souvenons-nous du document pédagogique que nous a présenté l'Imam al-Sâdiq (p) : il nous recommandait d'entraîner l'enfant à la prière, mais sans trop d'insistance ni contrainte, dès l'âge de six ans, alors qu'il nous demandant de recourir même au châtiment physique éventuellement, à l'âge de neuf ans (donc au cours de la seconde étape de l'enfance), si l'enfant la néglige(61).

Nous parlerons plus loin du rôle du châtiment physique dans l'éducation de l'enfant, mais nous avons évoqué ce sujet ici pour montrer l'importance que la législation islamique attache à l'enseignement et à l'apprentissage pendant cette étape.

Ci-après deux autres textes islamiques qui nous suggèrent comment traiter avec les enfants de cette étape :

- Un père doit-il contraindre son fils à faire la prière s'il venait à la négliger pendant un ou deux jours ?, demanda-t-on à l'Imam al-Redhâ (p).

- Quel est l'âge de l'enfant ?, questionna l'Imam.

- Huit ans!, lui répondit-on.

- Gloire à Allah ! Il néglige la Prière !, s'étonna l'Imam.

- Oui ! Parce qu'il est souffrant, lui dit-on.

- Qu'il prie de la manière qu'il pourrait, insista l'Imam.(62)

Le second texte nous informe que l'Imam Ali Ibn al-Hussain (p) demandait aux enfants d'accomplir la Prière du 'Ichâ' (de la nuit)en même temps que celle du Maghrib (crépuscule), et disait que cela valait mieux que de dormir sans l'avoir accomplie.(63)

De ces deux textes, rajoutés au document pédagogique précité de l'Imam al-Sâdiq (p) se dégagent les faits suivants :

1- Le discernement dans le processus de la perception constitue un caractère notable de cette étape.

2- "L'obligation" ou la "contrainte" est l'un des caractères de l'entraînement de cette étape, mais cette obligation n'est pas absolue, on peut la qualifier plutôt de quasi-obligation.

3- Le recours éventuel au châtiment physique souligne l'importance vitale de l'entraînement pendant la seconde étape de l'enfance et ses conséquences sur le comportement futur de la personnalité. Car si cette étape ne prédéterminait pas le caractère futur de l'individu, l'Imam (p) n'aurait pas recommandé d'"obliger" les enfants à s'entraîner à la prière alors que celle-ci ne sera obligatoire qu'à l'âge de la puberté, ni de recourir, le cas échéant, au châtiment physique, à l'âge de neuf ans pour les amener à l'accomplir correctement; de même l'Imam Ali Ibn al-Hussain (p) ne leur aurait pas demandé d'accomplir la Prière du 'Ichâ' en même temps que celle du Maghrib, de crainte qu'ils ne soient amenés à la négliger. Bien plus, sans cette importance de l'entraînement pendant cette étape, l'Imam al-Redhâ (p) n'aurait pas poussé les choses jusqu'à refuser de dispenser de la Prière les enfants malades tant qu'ils pourraient en adapter le mode de l'accomplissement à leur état de santé ou tant qu'ils pourraient l'accomplir de la manière la plus simplifiée ou la plus supportable.

Il est à noter que la fermeté voulue par la législation islamique pendant la seconde étape de l'enfance est liée à la nature du développement mental de l'enfant et conditionnée par le fait que ce développement atteint le stade de "discernement". C'est en tenant compte de ce trait de "discernement" qui caractérise cette étape que la législation islamique émet ces recommandations concernant les modes d'apprentissage des enfants. Toutefois il faut souligner que ledit trait de "discernement" ne revêt pas pendant cette étape le caractère complet et définitif de l'étape de la majorité. Il nécessite par conséquent un traitement qui oscille entre l'obligation ou la contrainte et le relâchement ou la tolérance, c'est-à-dire un degré intermédiaire (moyen) qui n'adopte ni le laisser-aller de la première étape de l'enfance ni la fermeté de l'étape de la majorité. En un mot, le degré de discernement demeure le critère du mode de traitement à adopter vis-à-vis de l'enfant à cette étape de son développement. Ceci, on peut le remarquer à travers les nuances dans les recommandations islamiques concernant des situations plus ou moins similaires où se trouvent les enfants, lesquels sont traités tantôt en adultes tantôt en mineurs, selon leur degré de discernement.

Examinons les deux textes suivants pour mieux appréhender l'esprit de la législation islamique à cet égard:

1- Il n'est pas permis de conclure des opérations de vente et d'achat avec un enfant.(64)

2- Le Prophète (P) a interdit à un petit enfant qui ne sait pas gérer lui-même son métier de travailler, car s'il n'arrive pas à gagner, il pourrait voler.(65)

Ainsi le premier texte interdit carrément la vente et l'achat aux enfants, alors que le second formule des réserves à cet égard, réserves qui indiquent la possibilité pour l'enfant de faire un travail rémunérateur dans un cas (où il maîtrise son métier), et l'interdiction dans le cas contraire.

C'est donc l'inconstance de l'élément "discernement" et sa variation d'un enfant à l'autre, qui expliquent ces réserves.

Toutefois, celles-ci disparaissent lorsqu'on a affaire à un autre aspect financier de la vie de l'enfance, en l'occurrence le testament financier, lequel est autorisé en faveur des enfants sans restriction, comme en témoignent les deux textes suivants:

«Lorsque l'enfant atteint l'âge de dix ans, il est permis de faire un testament en sa faveur». (66)

«Si quelqu'un fait testament pour une somme modique en faveur d'un enfant de sept ans qui en est l'ayant droit, le testament est valide».(67)

Il ressort de ce qui précède que c'est l'importance de la somme d'argent en jeu qui détermine le degré de discernement nécessaire chez un enfant pour qu'il soit autorisé ou non à faire l'objet d'une opération financière. Ainsi, le commerce comporte un haut risque financier qui requiert un haut degré de discernement dans le calcul du gain et de la perte, ce qui fait défaut même chez certains adultes. De là son interdiction pour les enfants. Par contre le gain (le travail) ordinaire, ou toute opération financière ne mettant en jeu qu'une somme d'argent modique, le risque est anodin.

En bref, ce qui nous importe de souligner à travers les textes auxquels nous nous sommes référé, c'est le discernement qui caractérise cette étape de la seconde enfance. Mais en parlant du discernement, il s'agit moins de lui attribuer le caractère définitif et complet qui le caractérise pendant l'étape de la maturité que d'attirer l'attention sur son importance et son rôle dans l'apprentissage pendant la seconde étape de l'enfance, dans la mesure où celle-ci pourrait déterminer le comportement futur de l'individu.

Ce rappel ou cette mise au point étant fait, notons que le développement mental de l'enfant pendant cette étape revêt un caractère moyen (intermédiaire) quant à la capacité de l'enfant à discerner les phénomènes: ce n'est ni un discernement complet tel celui dont jouissent les adultes, ni un discernement défaillant tel celui qui caractérise les enfants de la première étape de l'enfance, mais un discernement qui, tout en étant marqué par l'absence de responsabilité, comporte l'obligation de s'entraîner à l'acquisition du sens de la responsabilité en prévision de l'étape de la maturité.

Nous venons de voir l'illustration de ce principe dans les textes précités qui mettent en évidence le degré de discernement chez les enfants et choisissent un traitement différent selon le cas, traitement dicté par la nature de l'affaire financière qu'ils ont à exercer et qui requiert tantôt une haute compétence que seul l'adulte peut posséder tantôt une aptitude simple dont sont dotés normalement les enfants de cette étape de la seconde enfance.

Ceci dit, le degré de discernement qui caractérise cette étape concorde avec le type d'entraînement que la législation islamique y impose et avec la méthode de contrôle du comportement à travers ledit entraînement.

En témoignent les textes suivants qui montrent comment la législation islamique traite les enfants de cette étape concernant la sexualité et comment elle leur interdit avec la plus grande fermeté non seulement toute approche sexuelle, mais aussi tout ce qui pourrait inspirer, sentir ou suggérer la sexualité. Ainsi l'Imam (p) dit :

«Un enfant ne doit pas embrasser une femme, lorsqu'il aura dépassé l'âge de sept ans».(68)

«On doit séparer les lits des garçons, des filles et des garçons, et des filles entre elles, à l'âge de dix ans».(69)

Et selon un autre hadith, cette séparation des enfants qu'ils soient du même sexe ou de sexe opposé à l'âge de six ans, c'est-à-dire dès le début de la seconde étape de l'enfance(70) :

«Ne connaîtra jamais la félicité un homme qui s'accouple avec sa femme alors qu'il y a à la maison un garçon éveillé qui les voit ou entend leur parole ou leurs respirations».(71)

Les principaux enseignements qui se dégagent de ces textes sont :

1- La formation, l'éducation et l'apprentissage de cette étape de la seconde enfance seront reflétés sur la future personnalité de l'enfant ;

2- L'apparition de la pulsion sexuelle et son importance pendant cette étape ;

3- La distinction de cette pulsion de toutes les autres pulsions ;

4- Le développement de cette pulsion en même temps que le développement mental de l'enfant, c'est-à-dire le discernement dont il est question ici.

Nous remarquerons plus loin que la sanction corporelle constitue un moyen notable de discipliner et de contrôler le comportement sexuel.

Les points précités indiquent tous que la capacité de "discernement" pour ce qui a trait à la pulsion sexuelle atteint un degré supérieur, comparé au degré du discernement pour ce qui concerne la pulsion pécuniaire par exemple. Car dans le cas des activités financières des enfants la législation islamique adopte une attitude variable qui oscille, comme nous avons pu le constater, entre l'interdiction, les réserves et l'acceptation, selon la nature de chaque activité et son importance, tandis que cette oscillation cède la place à une attitude tranchante de refus ou d'interdiction ferme de toutes les sortes d'activités sexuelles, que ce soit au début de cette étape ou dans ses prolongations et peu importe que les stimulus en soient forts ou faibles.

Tout ceci confirme que le discernement va de pair avec la pulsion sexuelle pendant cette étape et que celle-ci revêt une importance capitale quant à ses conséquences sur la future personnalité de l'enfant. De là l'institution du châtiment corporel que la législation islamique a imposé pour toute activité sexuelle pendant la seconde étape de l'enfance. Il faut préciser que la pratique du châtiment en général caractérise tellement cette étape qu'il semblerait indissociablement lié à l'apprentissage. Mais l'accent est mis tout particulièrement sur le châtiment de l'activité sexuelle, pour refléter la fermeté et la sévérité des mises en garde des recommandations islamiques contre de telles activités.

Les deux textes suivants en fournissent la meilleure illustration:

1- Lorsqu'on a demandé à l'Imam al-Sâdiq (p): «quel sort faut-il réserver à un garçon non pubère qui couche avec une femme?», il répondit: «Il doit être frappé, mais en dessous de la peine prescrite pour cet acte». «Et pour une esclave qui n'a pas atteint la majorité?» lui demanda-t-on. «Elle doit être frappée, mais en dessous de la peine prescrite», dit-il encore.(72)

Il est clair que le fait de frapper ou d'appliquer partiellement un châtiment corporel prescrit indique que le discernement du garçon est au-dessous de son niveau chez l'adulte, puisque celui-ci aura droit au châtiment complet. Il signifie également que le châtiment en général est un moyen pédagogique (éducatif) important dans la mesure où il contribue à amender et à discipliner le comportement, comme nous allons le voir tout de suite.

En effet, la question du châtiment corporel constitue un problème psychopédagogique pour les chercheurs laïcs contemporains, lesquels se sont divisés en deux courants: l'un opte pour ce moyen pédagogique et le trouve efficace et utile, l'autre s'y oppose. Bien entendu chacun des deux courants a corroboré son point de vue par des investigations et des expériences.

Pour ce qui nous concerne, il nous importe peu cette hésitation chez les psychopédagogues laïcs, dès lors que la législation islamique tranche cette question et établit le châtiment corporel, non seulement dans le domaine de la déviation sexuelle, mais aussi pour la plupart des autres déviations qui ne nous occupent pas ici.

Ce qui nous intéresse le plus dans ce domaine, c'est le châtiment corporel utilisé habituellement par les éducateurs à l'école primaire et consistant à frapper l'enfant pour l'amener à apprendre.

Nous avons déjà vu que la législation islamique nous recommande de frapper l'enfant, si nécessaire, lorsqu'il néglige le wudhû' ou la Prière. Et lorsque nous examinons les autres recommandations islamiques nous constatons que la légitimité de ce châtiment atteint un tel degré qu'elles n'hésitent pas à l'appliquer même à l'orphelin, lors bien même que la législation islamique insiste sur la nécessité de ne pas froisser ou blesser le sentiment de cette catégorie d'enfants, sous peine de provoquer la Colère d'Allah. Ainsi l'Imam (p) dit:

«Corrige l'orphelin de la même façon dont tu corrige ton propre enfant, et frappe-le de la même façon que tu frappes ton propre fils».

Donc le fait de recommander ce châtiment même à l'orphelin dans l'apprentissage dénote l'importance de ce moyen pédagogique pendant l'étape qui nous occupe et l'importance du rôle de celle-ci dans la formation du comportement futur de la personnalité.

Quant à l'Imam Mûssâ Ibn Ja'far (p), il dit :

«Il est recommandé de punir l'enfant pendant qu'il est petit, afin qu'il devienne clément lorsqu'il sera grand».(73)

Ce dernier texte établit un lien entre le châtiment corporel et la formation d'une personnalité saine pendant l'étape de la maturité, puisqu'il précise que l'enfant sera clément quand il grandira. Or comme nous l'avons déjà noté, la clémence constitue le signe par excellence de la personnalité saine et équilibrée.

Rappelons encore qu'il faut comprendre le châtiment corporel dans son sens précis et le lier au phénomène de discernement qui caractérise cette étape de la seconde enfance, et au type d'entraînement qui oscille entre l'obligation et le laisser-aller. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre pourquoi le texte précité de l'Imam Ali Ibn Mûssâ (p) dit «il est recommandé» de punir l'enfant... et non obligatoire. Cela signifie en fait que la punition corporelle est plus utile que l'absence de cette punition, et que l'application de celle-ci n'est pas obligatoire mais préférable. Il faut noter aussi qu'il y a même certains textes islamiques qui interdisent le châtiment corporel, lesquels doivent être placés dans leurs contextes et interprétés dans le sens de la conclusion que nous venons de tirer des textes précédents, à savoir que le recours au châtiment corporel est en règle générale préférable à l'abandon de ce moyen pédagogique. Et c'est le contexte de la situation seulement qui décide quand le recours à ce châtiment est illégal et que les textes qui l'interdisent sont applicables.


source : sibtayn
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