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Les sortes de hâ’idh

Les sortes de hâ’idh

Article 211: Il y a six sortes de hâ’idh:

A - Une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date précise et pendant le même nombre de jours chaque mois. Par exemple, ses règles surviennent chaque mois, du premier au septième jour du mois.

B - Une femme ayant des menstrues régulières par le temps. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date particulière, mais pendant un nombre de jours variable. Par exemple, pendant deux mois consécutifs, chaque mois ses règles commencent le premier du mois, mais elles se terminent le 7 du mois le premier mois, le 8 le second mois.

C - Une femme ayant des menstrues régulières par le nombre de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs pendant le même nombre de jours, mais pas à la même date chaque mois. Exemple: le premier mois, le sang s'écoule du 5 au 10 du mois, le second mois, du 12 au 17 du mois.

 

D - Mudhtaribah: il s'agit d'une femme qui a eu ses règles pendant quelques mois, mais par la suite, son cycle n'est pas devenu constant, ou a été perturbé, et elle n'a pas développé un nouveau cycle menstruel.

E - Mubtadi’ah: il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule pour  la première fois.

F -  Nâciyah: c'est une femme qui a oublié la date de ses règles.

Ci-après, quelques autres détails concernant les femmes hâ idhah:

 

A - La femme ayant un haydh régulier par la période (la date) et la durée (le nombre de jours) est de deux sortes:

 

Article 212: Premièrement: une femme dont le sang commence à s'écouler à une date fixe et s'arrête à une date fixe pendant deux mois consécutifs. Exemple: si ses menstrues commencent le 1er de chaque mois et se terminent le 7 du mois, son haydh habituel sera du 1 au 7 de chaque mois.

Deuxièmement: une femme dont le sang commence à s'écouler, sur deux mois consécutifs, à une date fixe, et continue à s'écouler pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter pendant un jour ou davantage, pour recommencer à s'écouler encore, de sorte que le nombre total de jours pendant lesquels le sang s'est écoulé et de jours pendant lesquels elle se purifie du sang (le sang s'arrête) n'excède pas dix jours, et que chacun des deux mois, le nombre total de jours où le sang s'écoule et le nombre de jours pendant lesquels le sang s'arrête sont identiques (dix jours par exemple). Dans un tel cas, la période de haydh régulier de la femme comprendra l'ensemble des jours où le sang s'est écoulé - à l’exclusion des jours d'intervalle pendant lesquels le sang s'est arrêté. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les jours d'intervalle, pendant lesquels le sang cesse de s'écouler, soient identiques dans chacun des deux mois consécutifs. Par exemple, si au cours du premier mois, le sang d’une femme s'écoule pendant trois jours (du 1er au 3 du mois) avant de s'arrêter durant trois jours, alors que dans le second mois, le sang s'écoule pendant trois jours, puis s'arrête pendant trois jours, avant de recommencer à s'écouler encore durant trois  jours, de sorte que le total des jours où il s'est écoulé est de six jours, alors cette femme sera considérée comme ayant un haydh régulier de six jours.

B - La femme ayant un haydh régulier par la date est de deux sortes:

Article 213: Premièrement: la femme dont le sang s'écoule à la même date deux mois consécutifs, et s'arrête pendant quelques jours, mais le nombre de jours où il s'écoule varie d'un mois à l'autre. Par exemple, si le sang commence à s'écouler le 1er de chaque mois, mais s'arrête le 7 du premier mois et le 8 du second mois, la femme doit considérer le 1er du mois comme étant le début de son haydh régulier.

Deuxièmement: une femme dont le sang commence à s'écouler pendant deux mois consécutifs à une date précise, pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter et de recommencer à s'écouler, de sorte que le total des jours où il s'est écoulé et des jours d'intervalle où il s'est arrêté ne dépasse pas les dix jours, mais ce total, pendant le second mois, est soit supérieur soit inférieur au total du premier mois. Par exemple, si le sang commence à s'écouler le 1er de chacun des deux mois, mais que le nombre total des jours est de huit pendant le premier mois et de neuf pendant le second mois, la femme doit considérer le 1er du mois comme étant le début de son haydh régulier.

C - La femme ayant un haydh régulier par la durée (nombre de jours) seulement est de deux sortes:

Article 214: Premièrement : la femme dont le nombre de jours de haydh est identique pendant deux mois consécutifs, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre. Dans un tel cas, son haydh régulier sera le nombre de jours où son sang s'écoule. Par exemple, si le sang s'écoule du 1er au 5 du premier mois et du 11 au 15 le second mois, son haydh régulier sera de cinq jours.

Deuxièmement: la femme dont le sang s'écoule au cours de chacun des deux mois consécutifs, pendant trois jours ou plus, puis s'arrête un ou deux jours avant de recommencer à s'écouler encore, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre. Dans un tel cas, si le total du nombre de jours d'écoulement du sang et du nombre de jours d'arrêt du sang n'excède pas dix jours, et que ce total est identique pendant deux mois consécutifs, sa période de haydh habituel couvrira l'ensemble des jours d'écoulement du sang.  Par précaution, une femme ayant ce type de menstrues doit observer tous les actes obligatoires d’une femme purifiée (qui ne se trouve pas en état menstrues), tout en s’abstenant de tout ce qui est interdit pour une hâ’idh.

Par exemple, si pendant le premier mois le sang s'écoule du 1er au 3 du mois, s'arrête ensuite pendant 2 jours, pour recommencer à s'écouler encore pendant 3 jours, et qu'au cours du second mois il s'écoule du 11 au 13, puis s'arrête pendant 2 jours,  et ensuite recommence à s'écouler encore, la durée de son haydh sera de six jours.

Si la durée de l’écoulement menstruel de la femme n’est pas similaire pendant deux mois consécutifs - par exemple, si le sang s’écoule pendant 8 jours au cours du 1er mois, alors qu’il se met à s’écouler pendant 4 jours le second mois, puis il s’arrête 2 jours avant de recommencer encore, de telle sorte que l’écoulement intermittent du sang couvre une période de huit jours (incluant les jours d’arrêt) - dans ce cas ladite femme ne peut pas être classée dans la catégorie des femmes à menstrues régulières par la durée, mais dans celle des mudhtaribah. 

 

D - Mudhtaribah (irrégulière)   (مضطربة)

Article 215: (La mudhtaribah est une femme dont les règles se sont produites pendant quelques mois sans que son cycle habituel soit formé).

Si le sang qui s’écoule durant plus de dix jours chez une mudhtaribah  présente  pendant quelques jours les caractéristiques de haydh, et pendant d’autres celles d’istihâdhah, et que la durée de l’écoulement du sang qui ressemble au haydh n’est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours,  ce dernier sang doit être considéré comme haydh pendant toute sa durée, le reste sera traité comme istihâdhah. Mais s’il (le sang présentant les signes de haydh) dure moins de trois jours ou plus de dix jours, la mudhtaribah doit, par précaution:

a - soit se référer au cycle menstruel qui pré-valent chez des proches parentes comparables[261] et l’adapter; ou, si cela n’est pas possible: 

b - soit fixer (comme période de règle) tout nombre de jours raisonnable qui ne soit ni inférieur à trois  ni supérieur à dix.

 E -  Mubtadi ah (débutante) (مبتدأة) 

Article 216: Si le sang s'écoule chez une mubtadi‘ah (c'est-à-dire une jeune fille dont le sang s'écoule pour la première fois) pendant plus de dix jours, et que tout ce sang porte les mêmes signes, elle doit se référer à la durée du cycle menstruel de ses proches parentes pour fixer la durée de son haydh: le nombre de jours de l’écoulement de son sang qui correspond à la durée du cycle menstruel de ses “proches parentes comparables”[262] sera considéré comme sa période de haydh, le reste sera traité comme istihâdhah. Toutefois, si elle n'a pas de parentes “comparables”, elle sera libre de fixer le nombre de jours qu’elle croit correspondre à ses jours de haydh (il est recommandé qu’elle fixe sept jours en tenant compte du début de l’écoulement du sang).

 

Article 217: Si la mubtadi’ah constate l’écoulement de deux sortes de sang, l’un présentant les signes du haydh, l’autre portant les caractéristiques de l’istihâdhah,  pendant plus de dix jours, et que le premier continue pendant une période qui n’est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix, toutes les deux sortes de sang seront considérées comme haydh. Mais si l’écoulement du sang recommence avant un intervalle de dix jours et que même ce sang ressemble au haydh (par exemple, si un sang noir sort pendant 5 jours, suivi d’un sang jaunâtre pendant   9 jours, suivi, de nouveau, d’un sang noir pendant 5 jours), seul le premier sang sera considéré comme haydh, le reste devant être traité comme istihâdhah.

Article 218: Si l’écoulement du sang qui ressemble tantôt au haydh tantôt à l’istihâdhah continue pendant plus de 10 jours chez la mubtadi’ah, et que le sang présentant les signes du haydh sort pendant moins de 3 jours, il faut considérer ce sang haydh dont la durée doit être déterminée selon les règles expliquées dans l’Article 198.

F - Nâciyah (oublieuse)(  ناسية )  

Article 219: La  nâciyah est une femme qui a oublié la date et la durée de ses règles. Il ya différentes sortes de nâciyah:

Il y a d’abord une nâciyah qui avait des règles à durée fixe, mais qui a oublié celle-ci à présent. Si du sang présentant le caractère de haydh s’écoule chez cette sorte de nâciyah et que la période de l’écoulement n’est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix, elle doit considérer ce sang comme étant haydh.

Si, toutefois le flux de sang continue pendant plus de dix jours, elle doit se considérer comme mudhtaribah et se conformer aux dispositions des Aricles 216 et 217, à cette différence près lorsqu’elle détermine la durée de son cycle, celle-ci ne doit être ni plus courte ni plus longue que sa menstruation habituelle.

Il en va de même lorsqu’une femme a un cycle menstruel à durée globalement fixe mais légèrement variable- par exemple de six jours en général, de sept jours parfois (par mois): elle doit se fixer une durée de six à sept jours, si elle ne peut déterminer la durée exacte ni par les caractéristiques du sang, à par rapport à des proches parentes comparables


source : http://www.sibtayn.com/fr
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