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DU PRINCIPE DE CONFORMITE



1- LES TROIS VOIES : LE PRINCIPE DE PRECAUTION, L’IJTIHAD, LE PRINCIPE DE CONFORMITE Par Ayatollah Sayyed Ali Khamenei

 

QUESTION 1 : L’obligation de conformité (à la tradition d’un Mujtahid) provient-elle d’un principe rationnel ou des préceptes religieux ?

 

REPONSE : Elle est une exigence rationnelle posée par l’Ijtihad. La raison commande a celui qui ignore, de se référer au savant réunissant les conditions qui font de lui un  » Mujtahid », pour ce qui concerne les préceptes religieux.

 

Q 2 : Selon votre avis, est-il préférable de se référer au principe de conformité ou au principe de précaution ?

 

R : L’application du principe de précaution suppose la connaissance de ses sources, ainsi que des modalités de son application. Or, peu de gens possèdent cette connaissance, et cela demande du temps. C’est pourquoi, il est préférable de se référer, en priorité, au principe de conformité.

 

Q 3 : Dans quelle limite doit-on prendre en compte le principe de précaution, dans l’application des différents avis des Faqihs ? Doit-on y inclure les avis des Faqihs des époques antérieures ?

 

R : Par principe de précaution, nous entendons la prise en compte de toutes les éventualités données par la doctrine de manière à s’assurer de s’être acquitté correctement de ses obligations religieuses.

 

Q 4 : Ma fille va atteindre l’âge des obligations religieuses, et devra choisir un Marja. Dès lors que cela n’est pas pour elle une démarche aisée, qu’elle est notre responsabilité envers elle ?

R : Si elle n’est pas en mesure de distinguer son propre devoir à ce propos, alors vous êtes dans l’obligation de lui rappeler (les préceptes) et de la guider.

 

Q 5 : L’on sait que l’énoncé du jugement incombe au Mujtahid, alors que l’identification des circonstances et situations (empiriques) auxquels les ce jugement s’applique incombe au croyant ; dans ces conditions, quelle place accorder à l’identification des situations faites par le Marja dans de nombreux cas ? Doit-on appliquer systématiquement ses observations ?

 

R : L’identification des situations (empiriques) incombe au croyant lui-même. Ce dernier ne doit admettre celle faite par son Marja que lors qu’il la reconnaît

comme certaine, ou alors lorsque cela nécessite un travail de déduction, (pour lequel le Marja est plus compétent).

 

Q 6 : Celui qui renonce à apprendre les préceptes religieux auxquels il est confronté, est-il considéré comme pécheur ?

 

R : Si ce renoncement l’amène à abandonner une obligation ou à commettre un acte illicite, alors il est considéré comme pécheur.

 

Q 7 : Lorsque nous demandons à certaines personnes peu informées des préceptes religieux à propos de leur Marja, ils déclarent ne pas savoir, ou encore ils citent un Marja que, obligés de suivre, ils ne se sentent pas vraiment dans la pratique ; quel est votre avis à ce sujet ?

 

R : Si leurs actions se conforment au principe de précaution, ou à une certaine réalité, ou aux avis du Mujtahid auquel ils doivent se référer, alors leurs actions sont valides.

 

Q 8 : Lorsqu’au sujet d’une question, le Mujtahid auquel nous nous référons répond en invoquant le principe de précaution obligatoire, nous savons qu’il nous est possible de nous référer au Mujtahid le plus savant (afin d’obtenir un jugement assertorique). Mais, si ce dernier répond toujours en invoquant le principe de précaution, avons-nous le droit de nous référer une fois encore au Mujtahid moins savant le mieux placé, ainsi de suite… ?

 

R : Le fait de se référer de manière récurrente au Mujtahid le plus savant, pour aboutir à celui qui substitue au principe de précaution un avis sans ambiguïté sur la licéité ou l’illicéité d’un acte, ne pose aucun problème, à condition que l’on passe, à chaque fois, du plus savant au moins savant.

 

2 – LES CONDITIONS D’APPLICATION DU PRINCIPE DE CONFORMITE

 

Q 9 : Peut-on se conformer à un Mujtahid qui ne se déclare pas comme Marja et n’a pas de Guide Pratique ?

 

R : Il n’est pas nécessaire que le Mujtahid assume la fonction de Marja ou qu’il ait un Guide Pratique afin d’être suivi. Il suffit pour cela qu’il réunisse les conditions pour être Mujtahid. Partant, S’il est établi, pour le croyant ayant atteint l’âge des obligations religieuses et souhaitant s’y conformer, qu’il s’agit d’un Mujtahid réunissant les conditions nécessaires, alors il n’y a aucun inconvénient à le suivre.

 

Q 10 : Peut-on se conformer dans un seul domaine, à quelqu’un qui n’a développé l’Ijtihad que dans ce domaine, par exemple, le domaine du jeûne ou de la prière ?

 

R : Les avis du Mujtahid qui a accompli un Ijtihad partiel ont autorité sur lui-même. Toutefois, pour les autres croyants, se conformer à ces avis, va poser du problème, bien que cela ne soit pas catégoriquement rejeté.

 

Q 11 : Peut-on se conformer au Mujtahid d’un autre pays, même si l’on ne peut parvenir jusqu’à lui ?

 

R : Il n’est pas nécessaire que le Mujtahid soit du même pays ou qu’il réside dans le même pays.

 

Q 12 : L’exigence de justice inhérente aux conditions nécessaires à la fonction du Mujtahid ou du Marja est-elle différente, de point de vue la gravité, de celle qui incombe à l’imam de prière collective ?

 

R : En raison de la délicatesse et du caractère spécifique de la position du Marja, ce der nier doit être une référence et acquérir d’autres qualités en sus de la justice. Il y va du principe de précaution obligatoire que ce dernier soit en mesure de dominer ses pulsions (littéralement son âme in juste), et soit détaché des biens de ce monde.

 

Q 13 : Lorsqu’on exige la conformité au Mujtahid juste, qu’entend-on par le terme juste ?

 

R : Le juste est celui qui a atteint un tel degré de piété qu’il s’empêche de commettre sciemment des actes illicites.

 

Q 14 : La connaissance des problèmes de son temps et de son lieu est-elle une condition de l’Ijtihad ?

 

R : Dans certains cas, cette condition peut se montrer nécessaire.

 

Q 15 : L’Imam Khomeiny considérait que le Marja à suivre devait avoir une connaissance appropriée des questions politiques, économiques, militaires et sociales dans leur ensemble, en sus de celle des préceptes relatifs aux pratiques d’adoration et aux transactions. C’est pourquoi, nous qui suivions l’Imam Khomeiny, après son décès, nous sommes trouvés dans l’obligation, sur les conseils de nobles savants, et en vertu de notre propre jugement, de nous référer à vous, car vous réunissez en votre personne la direction du pays et la Marjaïya ; qu’en pensez-vous ?

 

R : Les conditions nécessaires à la légitimité d’un Marja sont définies dans le détail, dans l’ouvrage de référence de l’Imam Khomeiny, ainsi que dans d’autres ouvrages. Partant, il incombe au croyant lui-même d’identifier le Marja auquel il doit se conformer.

 

Q 16 : Le Marja qui sert de référence doit-il être le plus savant ? Quels sont, alors, les compétences et critères qui reviennent à ce dernier ?

 

R : Lorsque les avis de divers Marja s’opposent, il y va du principe de pré caution de suivre l’avis du Marja le plus savant. Le critère permettant d’identifier ce dernier est la connaissance des préceptes divins et la capacité à en déduire les règles définissant les obligations des croyants ; la connaissance des circonstances de son époque entretient un rapport étroit avec l’Ijtihad -, dans la mesure où elle a une incidence sur l’identification des situations auxquelles s’appliquent les préceptes religieux, ainsi que sur l’élaboration du jugement approprié permettant de déterminer les obligations des croyants.

 

Q 17 : Lorsqu’on doute du fait que le plus savant réunisse toutes les conditions lui permettant d’être un Mujtahid, a-t-on le droit de se conformer au moins savant ?

 

R : En ce qui concerne les questions controversées, le simple doute sur le statut du plus savant ne suffit pas et n’autorise pas à s’en détourner afin de se conformer aux avis des moins savants.

 

Q 18 : Si l’on reconnaît plusieurs Mujtahids comme étant les plus savants, sachant que chacun d’entre eux possède une meilleure connaissance d’un domaine déterminé, est-il possible de les suivre tous ?

 

R : Le fait de suivre partiellement chacun d’entre eux ne pose pas problème. De plus, si l’on suppose que chacun est le plus savant dans un domaine précis, il y va du principe de précaution de suivre chacun en fonction du domaine qu’il connaît le mieux, dans le cas où son avis diffère de celui des autres dans ce même domaine.

 

Q 19 : A-t-on le droit de se conformer au moins savant lorsque le plus savant est présent ?

 

R : Cela ne pose pas problème en ce qui concerne les avis du moins savant qui ne s’opposent pas à ceux du plus savant.

 

Q 20 : Quel est votre argument justifiant la proposition précédente au sujet du rapport entre le moins savant et le plus savant ?

 

R : Lorsque les Faqihs réunissant les conditions qui les autorisent à énoncer des avis, sont multiples, et que ces derniers ne sont pas d’accord au sujet de l’avis à énoncer, alors le croyant se doit de suivre le Faqih le plus savant, en vertu du principe de précaution, excepté lorsque son avis ne tient pas compte du principe de précaution, et que l’avis du moins savant le fait. Cela est justifié par le rapport logique entre le jugement assertorique injonctif et le jugement hypothétique.

 

Q 21 : A qui doit-on se conformer en général ?

 

R : On doit se conformer au Mujtahid pour lequel sont réunies les conditions qui le légitiment à donner des avis et à se positionner comme Marja et il y va du principe de précaution de se conformer à celui d’entre eux qui est le plus savant.

 

Q 22 : A-t-on le droit de se conformer aux Mujtahids décédés ?

 

R : En vertu du principe de précaution, il est nécessaire de se conformer d’abord au Mujtahid vivant.

 

Q 23 : La décision de se conformer au Mujtahid décédé dépend-elle d’un avis conforme à celui du Mujtahid vivant ?

 

R : La décision de se conformer au Mujtahid décédé, ou le fait de continuer à s’y conformer dépend de l’avis du Mujtahid vivant le plus savant.

 

3- LA VALIDITE DE L’IJTIHAD, LE CRITERE DE RECONNAISSANCE DU PLUS SAVANT ET L’ELABORATION DE L’AVIS

 

Q 24 : Après avoir reconnu la légitimité d’un Mujtahid à partir du témoignage de deux témoins justes ? Dois-je m’enquérir de ce dernier auprès d’autres personnes ?

 

R : 11 est légitime de se contenter du témoignage des deux témoins justes parmi les personnes dotées d’expérience et de connaissances, afin de reconnaître la légitimité d’un Mujtahid, et il n’est pas nécessaire de s’enquérir auprès de tierces personnes.

 

Q 25 : Selon quels procédés peut-on choisir son Marja et suivre ses avis ?

 

R : Il est possible de déterminer le Marja à suivre en fonction de son expérience, de ses connaissances, même si celles-ci sont des informations communes, en fonction du sentiment de certitude que procure cette décision, ou encore à partir du témoignage de deux témoins justes. Quant aux avis du Marja suivi, il est possible de les obtenir par les moyens suivants

:

1- En l’écoutant,
2- à travers la transcription des deux té moins justes, ou même à travers celle de l’un d’entre eux,
3- A travers un récit digne de confiance,
4- En se référant à son guide pratique exempt de toute déformation.

 

Q 26 : Une personne peut-elle confier à un tiers le soin de déterminer le Marja à sa place, comme par exemple, lorsque le fils s’adresse à son père ou que l’élève s’adresse à son enseignant ?

R : S’il s’agit de déléguer la recherche du Mujtahid légitimité au père, à l’enseignant ou à toute autre personne, cela ne pose aucun problème. Le point de vue de ces derniers a force d’argument, s’il permet à la personne concernée d’acquérir la connaissance ou la certitude recherchée, ou encore s’il répond aux conditions et exigences de forme relatives aux preuves et aux témoignages.

 

Q 27 : J’ai demandé à plusieurs Mujtahids quel était le Mujtahid le plus savant. Ils m’ont donné une réponse en m’indiquant telle personne. Puis-je me baser sur leurs propos, dans l’ignorance où je suis du savoir de ce dernier, ou lorsque je doute de la réponse, ou encore lorsque j’ai la certitude qu’il n’est pas le plus savant, car, à partir des arguments pareils, il existe d’autres Mujtahids aussi savants que lui ?

 

R : Si l’on dispose d’une preuve légalement suffisante du fait que le Mujtahid est reconnu comme le plus savant, alors la réponse a force d’argument, tant que l’on n’a pas connaissance d’un fait contraire. Il n’est pas nécessaire de rechercher la certitude à ce sujet. Il n’est pas nécessaire de s’en enquérir davantage ou d’examiner les témoignages contraires.

 

Q 28 : Peut-on demander à une personne non autorisée de répondre à des questions relatives aux préceptes religieux, tandis qu’elles peuvent dans certains domaines, entretenir la confusion et commettre des erreurs dans la transmission de ces préceptes ? Que faire lorsque cette transmission se fait à partir de la lecture du Guide Pratique ?

 

R : Il n’est pas nécessaire d’être autorisé afin de transmettre les avis des Mujtahids et de faire connaître les préceptes religieux. Mais il ne faut pas le faire en entretenant des erreurs et confusions. Lorsque cela se produit, et que la personne qui a commis l’erreur s’en aperçoit, alors elle se doit aussitôt d’informer son interlocuteur de cette erreur. En tout état de cause, ce dernier se doit de ne pas tenir compte de l’information donnée, tant qu’il n’a pas acquis la certitude de la validité de cette information ou du locuteur.

 

4 – LA SUBSTITUTION DU MARJA DE REFERENCE

 

Q 29 : Un Mujtahid qui n’est pas le plus savant nous a autorisé à nous conformer à un Mujtahid décédé. Doit-on, malgré cela, nous référer au Marja le plus savant et lui demander à nouveau cette autorisation ?

 

R : Si l’avis du moins savant sur la question est conforme à celui du plus savant, alors il n’est pas nécessaire de se référer à ce dernier.

 

Q 30 : Lorsque je souhaite renoncer à suivre un avis émis par l’Imam Khomeiny, en vertu du principe de substitution (Odal), dois-je à cette fin, demander l’avis du Mujtahid qui m’avait autorisé à me conformer à ce dernier, ou ai-je la possibilité de demander l’autorisation d’autres Mujtahids ?

 

R : Il y va du principe de précaution de se référer à ce même Mujtahid qui vous avait autorisé à vous conformer à l’Imam Khomeiny, excepté lorsqu’on reconnaît un autre Mujtahid comme étant plus savant que lui, et lorsque ses avis s’opposent à ceux du premier. Dans ce dernier cas, il y va du même principe de précaution de se conformer au plus savant.

 

Q 31 : A-t-on le droit de substituer le Mujtahid le plus savant par un autre Mujtahid moins savant que lui ?

 

R : Il y va du principe de précaution obligatoire de ne pas se détourner des avis d’un Mujtahid vivant afin de suivre un autre Mujtahid vivant, qui de plus, est moins savant que lui.

 

Q 32 : Je suis un jeune observant les préceptes religieux. Je me conformais aux avis de l’Imam Khomeiny avant même d’atteindre l’âge des obligations religieuses, sans m’appuyer sur une preuve légale, mais avec la conviction qu’en agissant ainsi je m’acquittais de mes obligations religieuses. Par la suite, je lui ai substitué un autre Marja, mais cette substitution de Marja n’était pas valide. Suite au décès de ce dernier Marja, j’ai décidé de me conformer à vos Avis. Quelle est la validité de ma conformité au Marja précédent ? Que valent mes actions conformes à ce dernier et accomplies durant cette période ? Quelle obligation m’incombe-t-elle à présent ?

 

R : Les actions passées que vous aviez conformées aux avis de l’Imam Khomeiny étaient valides, même après sa mort. Quant à celles dictées par la conformité au second Mujtahid, elle sont valide dans la mesure où elles étaient conformes aux avis de ceux qui vous auriez du suivre, et sont ré compensées par Dieu. Dans le cas contraire, il faut prendre acte du fait qu’elles ne l’étaient pas. Actuellement, vous avez le choix de vous conformer au Marja décédé ou de l’abandonner pour vous conformer à celui qui est le plus à même d’être suivi, selon les critères légaux.

 

5 – LA FIDELITE AU MUJTAHID DECEDE

 

Q 33 : A-t-on le droit, après s’être conformé aux avis d’un Marja vivant, de se conformer à nouveau à l’Imam Khomeiny ?

 

R : En vertu du principe de précaution, il n’est pas autorisé d’abandonner un Mujtahid vivant pour un Mujtahid décédé. Si, par contre, le Mujtahid vivant ne réunit pas les conditions qui le légitiment en tant que tel, alors l’acte par lequel on est passé du Mujtahid décédé à ce dernier n’est pas valide. La personne concernée conserve alors le choix entre le maintien de la référence au Mujtahid décédé et la recherche d’un nouveau Mujtahid vivant qui réunit les conditions nécessaires à son statut.

 

Q 34 : J’ai atteint l’âge des obligations religieuses du vivant de l’Imam Khomeiny, et me suis conformé à certains de ses avis. Toutefois, la question de la conformité n’était pas claire dans mon esprit. Quelles obligations m’incombent-elles aujourd’hui ?

 

R : Si, du vivant de l’Imam Khomeiny, vous vous conformiez dans vos pratiques d’adoration ainsi que dans vos autres pratiques, aux avis de ce dernier, n’était-ce que partiellement, alors vous pouvez toujours le faire, aujourd’hui, en ce qui concerne l’ensemble des questions.

 

Q 35 : Le maintien de la référence au Mujtahid décédé est-elle légitime si ce dernier est considéré comme le plus savant.

 

R : Il est, en tous les cas, possible de continuer à se conformer aux avis du Mujtahid décédé, mais cela n’est pas une obligation. Toutefois, il est déconseillé de renoncer à la précaution qui consiste à demeurer en conformité avec les avis du plus savant, même lorsque ce dernier est dé cédé.

 

Q 36 : Doit-on demander au Mujtahid le plus savant le droit de continuer à se conformer au Mujtahid décédé, ou peut-on demander cela à tout autre Mujtahid ?

 

R : Lorsque tous les Faqihs y consentent, il n’est pas nécessaire de de mander cette autorisation au Mujtahid le plus savant.

 

Q 37 : Une personne s’est conformée à l’Imam Khomeiny, du vivant de ce dernier. Après le décès de ce dernier, cette personne s’est conformée, sur certaines questions, à un autre Mujtahid décédé par la suite. Que doit-elle faire ?

 

R : Cette personne a la possibilité de continuer à se conformer aux avis de l’Imam Khomeiny. Concernant les questions au sujet desquelles elle s’est référée au second Mujtahid, cette personne a le choix entre la conformité à ce dernier ou la substitution, à ce dernier d’un Mujtahid vivant.

 

Q 38 : Suite au décès de l’Imam Khomeiny, j’ai cru qu’il ne fallait pas se conformer à un Mujtahid décédé, et ce, conformément à ses avis, rai son pour laquelle j’ai choisi de me conformer aux avis d’un Mujtahid vivant. Ai-je malgré cela le droit de me conformer à nouveau aux avis de l’Imam Khomeiny ?

 

R : Il ne faut pas se conformer à nouveau aux avis de l’Imam Khomeiny après avoir choisi de se conformer à un Mujtahid vivant sur l’ensemble des questions religieuses, excepté si ce dernier stipule la nécessité de continuer à suivre le Mujtahid décédé lorsque ce dernier est plus savant que lui, et si vous considérez que l’Imam Khomeiny l’est effectivement.

 

Q 39 : Ai-je le droit de me conformer sur une question au Mujtahid décédé, et sur une autre au Mujtahid vivant, en cas de divergence de point de vue ?

 

R : Il est possible de continuer à se conformer au Mujtahid décédé. Mais, une fois qu’on lui a substitué le Mujtahid vivant, il n’est plus possible de s’y conformer à nouveau.

 

Q 40 : Faut-il pour continuer à se conformer à l’Imam Khomeiny, en demander l’autorisation à l’un des Marja vivants, ou suffit-il de prendre en compte le fait que la majorité des Marja se soient accordés sur la possibilité de continuer à se conformer au Mujtahid décédé.

 

R : Dans la mesure où les Savants actuels ont considéré qu’il est possible de continuer à se conformer au Mujtahid décédé, il est possible d’adopter cette attitude vis-à-vis de l’imam Khomeiny sans se référer au préalable à un Mujtahid donné.

 

Q 41 : quel est votre avis à propos de se conformer au Mujtahid décédé en ce qui concerne les préceptes que l’on avait suivis ou non, de son vivant ?

 

R : Il est possible de se conformer au Mujtahid décédé dans l’ensemble des domaines, y compris en ce qui concerne les préceptes que l’on n’avait pas suivis de son vivant.

 

Q 42 : Selon la possibilité de se conformer au Mujtahid décédé, cette possibilité est-elle également accordée à ceux qui n’avaient pas atteint l’âge des obligations religieuses du vivant du Mujtahid, mais qui se sont conformés à ses avis ?

 

R : Dans la mesure où ces personnes se sont conformées à ses avis, de son vivant, elles peuvent continuer à s’y conformer après son décès, même si, à l’époque, elles n’avaient pas atteint l’âge des obligations religieuses.

 

Q 43 : Nous figurons au titre des personnes qui se sont toujours conformées à l’Imam Khomeiny, de son vivant, et continuent à le faire depuis son décès. Toutefois, certaines questions liées aux préceptes religieux se posent à nous, alors que nous vivons à une époque où s’imposent les forces de l’injustice de l’arrogance à l’échelle mondiale, ce qui nous amène à nous référer à vous en ce qui concerne ces questions. Devons nous désormais nous conformer à vous ?

 

R : Vous avez le droit de continuer à vous conformer à l’Imam Khomeiny, et n’êtes pas tenus de vous détourner de cela pour vous conformer à un autre Mujtahid. Toutefois, si vous souhaitez être informés sur une question d’ordre religieux portant sur des situations nouvelles, il vous est possible de vous adresser à notre bureau.

 

Q 44 : Que devons-nous faire, lorsque nous nous apercevons qu’un Marja que nous ne suivons pas est plus savant que celui que nous suivons ?

 

R : Il y va du principe de précaution de se référer au plus savant en ce qui concerne les questions controversées pour lesquelles les avis du Marja que nous suivons s’opposent aux siens.

 

Q 45 : Dans quelles conditions a-t-on le droit de substituer un Marja à un autre ? Peut-on substituer au plus savant, un autre moins savant, si les avis du premier sont inadaptés à notre temps, ou si agir conformé ment à ses avis est source de difficulté ?

 

R : en principe, on ne doit pas substituer un Marja vivant par un autre, seulement si le Marja que nous suivons n’est pas le plus savant, il est recommandé, en vertu du principe de précaution, de lui substituer le Marja le plus savant, en ce qui concerne les avis controversés. Toutefois, on ne doit pas abandonner le Marja le plus savant pour un autre moins savant, pour la simple raison que l’on croit ses avis inadaptés aux circons tances actuelles, ou simplement parce que cela est source des difficultés.

 

6 – QUESTIONS DIVERSES CONCERNANT LE PRINCIPE DE CONFORMITE

 

Q 46 : Qu’entend-on par  » ignorant négligent  » ?

 

R : 11 s’agit de celui qui s’aperçoit de son ignorance, qui prend connaissance des moyens de dépasser cette ignorance mais qui n’y recourt pas.

 

Q 47 : Comment définir  » l’ignorant incapable  » ?

 

R : Il s’agit de celui qui n’est pas conscient de son ignorance et n’a aucune connaissance des moyens de dépasser cette ignorance.

 

Q 48 : Qu’entend-on par  » précaution obligatoire  » ?

 

R : Cela signifie l’obligation d’accomplir ou d’éviter une action par précaution (celle de ne pas abandonner le licite et de ne pas commettre l’illicite).

 

Q 49 : l’expression selon laquelle telle chose  » pose un problème  » signifie-t-elle que cette chose est illicite ?

 

R : Cela dépend des conditions et des domaines. Si l’autorisation d’une action pose problème, cela revient à l’interdire, ce qui en pratique donne les mêmes effets que l’action illicite.

 

Q 50 : Les expressions suivantes  » cela pose problème « ,  » cela ne va pas sans poser problème  » ou  » cela ne pose aucun problème « , signifient que l’on émet un avis délimitant le licite et l’illicite, ou que l’on évoque le principe de précaution ?

 

R : Toutes ces expressions réfèrent au principe de précaution, exceptée la dernière qui consiste à dire  » qu’il n’y a pas de problème  » ; auquel cas il s’agit d’un avis sans ambiguïté.

 

Q 51 : L’expression  » on ne doit pas  » se distingue-t-elle de l’expression  » cela est illicite  » ?

 

R : Du point de vue de l’action, il n’y a pas de différence entre elles.

 

7 – LA MARJIYA ET LA DIRECTION POLITIQUE

 

Q 52 : Que doit-on faire lorsqu’un avis émis par le Guide suprême (des musulmans) entre en opposition avec un avis émis par un autre Marja en ce qui concerne les questions sociales, politiques et culturelles ? Y a-t-il des critères pour distinguer les avis émis par le Marja et ceux du Wali Faqih ? Par exemple, lorsque l’avis d’un Marja concernant la musique se distingue de celui du Wali Faqih, lequel doit-on suivre ? D’une manière générale, quels sont les domaines liés aux actes de gouvernement où l’avis du Wali Faqih est de droit prépondérant ?

 

R : Dans tout ce qui concerne la direction d’un pays musulman, et les problèmes de la communauté islamique, c’est l’avis du Wali Faqih qui doit être suivi. Toutefois, dans les questions strictement personnelles, les croyants doivent se conformer à leur Marja.

 

Q 53 : La science du Fiqh évoque la question de  » l’Ijtihad partiel « . Le principe énoncé par l’Imam Khomeiny, selon lequel la direction du pays est chose différente de la Marjaïya, n’est-elle pas considérée comme un moyen de  » parcelliser l’Ijtihad  » ?

 

R : La distinction entre la direction du pays et la Marjaïya n’a rien à voir avec la question de l’Ijtihad partiel.

 

Q 54 : Lorsqu’on se conforme à un Marja, et lorsque le Guide suprême proclame l’état de guerre défensive contre les injustes, et que mon Marja ne m’autorise pas à entrer en guerre, dois-je me conformer à l’opinion de ce dernier ?

 

R : Il faut suivre l’avis du Guide suprême, en ce qui concerne les questions publiques, telle celle de la défense de l’Islam et des musulmans contre les injustes et tyrans qui agressent la communauté.

 

Q 55 : Jusqu’à quel point l’avis du Wali Faqih est-il applicable, notamment lorsqu’il entre en opposition avec l’avis du Marja le plus savant ? Lequel des deux est-il prépondérant ?

 

R : Agir conformément aux jugements de celui qui a autorité sur la communauté des musulmans est une obligation pour tous, et le Marja, quel qu’il soit, ne peut s’y opposer.

 

8 – LE PRINCIPE DE LA WILAYAT AL FAQIH ET L’EDIT DU GOUVERNEMENT

 

Q 56 : Le principe de la Wilayat al Faqih tient-il sa justification du contexte religieux ou de la raison ?

 

R : Le principe de Wilayat al Faqih – qui signifie le gouvernement du Faqih juste connaissant la religion – est un précepte religieux égale ment justifié par la raison. Il existe un moyen rationnel de le justifier dans la Constitution de la République Islamique d’Iran.

 

Q 57 : Les préceptes religieux sont-il s susceptibles d’être modifiés ou entravés par le Guide suprême qui le juge nécessaire dans l’intérêt général de l’Islam et des musulmans ?

 

R : Cela dépend des domaines et des questions.

 

Q 58 : Les médias doivent-il s, dans le système de la république islamique, être supervisés par le Wali Faqih, ou encore par la Hawza ou encore par une autre instance ?

 

R : Il faut que les médias soient supervisés par le Wali Faqih, qu’ils soient au service de l’Islam et des musulmans et de la diffusion des connaissances divines, qu’ils servent à résoudre les problèmes de la société musulmane, qu’ils soient au service du progrès intellectuel de celle-ci, de l’unification des rangs des musulmans et de la diffusion de l’esprit de fraternité entre ces derniers.

 

Q 59 : Celui qui n’a pas la conviction dans le principe de l’autorité intégrale du Wali Faqih, peut-il être considéré comme un vrai musulman ?

 

R : Le fait de ne pas reconnaître, à travers sa jurisprudence ou celle du Mujtahid auquel on se conforme, le principe de l’autorité politique intégrale du Wali Faqih ne signifie pas que l’on ait abandonné l’Islam.

 

Q 60 : Le Wali Faqih a-t-il une autorité institutive en vertu de la quelle il pourrait abroger certains préceptes religieux pour une raison donnée, notamment lorsque l’exige l’intérêt général ?

 

R : Depuis le décès du Prophète Muhammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille), il n’est plus possible d’abroger les préceptes de la loi islamique. Le changement des circonstances d’applications, les exigences d’un état de nécessité, ou la présence d’un empêchement provisoire susceptible d’entraver l’application de ces préceptes, ne sont pas considérés comme des formes d’abrogation. Quant à l’autorité institutive, elle est réservée aux Imam infaillibles.

 

Q 61 : Quelle attitude devons nous avoir vis-à-vis de ceux qui considèrent que la Wilayat al Faqih se limite à la gestion des questions cultuel les (voire au seul  » ministère du culte « ), sachant que certains de leurs représentants se sont ralliés à cette idée ?

 

R : L’autorité politique du savant implique le gouvernement de la société et la gestion des questions sociales de tout temps. Il s’agit d’un principe qui fait partie des piliers de la doctrine chiite duodécimaine. Elle puise ses racines dans le fondement même de l’Imamat. Celui que ses déductions et raisonnements mènent au renoncement à ce principe est excusé ; mais il ne doit pas semer la discorde entre les musulmans.

 

Q 62 : Les commandements du Wali Faqih obligent-ils tous les musulmans ou seulement ceux qui s’y sont conformés ? Celui qui se conforme à un Mujtahid ne reconnaissant pas le principe de l’autorité politique intégrale du Wali Faqih, a-t-il le droit de ne pas y obéir ?

 

R : En vertu de la doctrine chiite, tous les musulmans doivent obéir aux commandements liés aux prérogatives du Wali Faqih, qui puisent leur source dans la loi religieuse, tout comme ils doivent respecter les interdits qu’il décrète. Si tous les grands Faqihs doivent se conformer à cette obligation, a fortiori, ceux qui s’y conforment le doivent également. La fidélité au principe de Wilayat al Faqih est inséparable de l’engage ment pour l’Islam et de la fidélité au principe de l’autorité des Imams infaillibles.

 

Q 63 : Le terme d’autorité intégrale a été utilisé du temps du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille), en ce sens que lorsqu’il ordonnait à quelqu’un une action, ce dernier était dans l’obligation de l’accomplir quelles que soient les difficultés encourues. La question est la suivante : l’autorité intégrale a-t-elle aujourd’hui ce sens, sa chant que le Prophète (SAWA) était infaillible et qu’aujourd’hui personne ne possède ce statut ?

 

R : Le principe de l’autorité intégrale du savant réunissant les conditions qui le légitiment réside dans ce fait que l’Islam – qui clôture les religions monothéistes et qui demeurera la dernière d’entre elle jusqu’au jour du Jugement dernier – implique une forme de gouvernement et de direction des affaires de la société. C’est pourquoi, la société islamique dans toutes ses classes sociales, a besoin d’un guide détenant l’autorité politique, gouvernant de manière légitime, afin de protéger la Communauté des croyants ainsi que leur système politique de ses ennemis, d’instaurer la justice parmi ses membres, d’empêcher que le fort n’opprime le faible, d’assurer les moyens de la prospérité et du progrès culturel, politique et social. Cela peut, lors de l’application de ces principes, entrer en contradiction avec les désirs, les ambitions, les intérêts et les libertés de certaines personnes. C’est pourquoi, le guide suprême doit, dès son investiture, prendre les mesures nécessaire (en vue de réaliser ce principe de justice), à la lumière de la doctrine islamique. Il faut, donc, que ses prérogatives et ses décisions concernant l’intérêt général de l’Islam et des musulmans aient le primat sur les décisions et les prérogatives du commun des membres de la société, lorsqu’il y a opposition. Il s’agit là d’un bref aperçu du principe de l’autorité intégrale.

 

Q 64 : L’on sait, afin de se conformer aux avis d’un Mujtahid décédé, l’on a besoin d’y être autorisé par un Mujtahid vivant. Peut-on en dire de même de celui qui est décidé à se conformer aux ordonnances et aux actes de l’ancien guide suprême, émis conformément à la loi islamique, et actuellement décédé ? Faut-il y être autorisé par le guide actuel ?

 

R : Les ordonnances et actes émis par l’ancien guide suprême demeurent en vigueur si elles n’ont pas été émises à titre provisoire, ou si le nouveau guide ne considère pas qu’il soit nécessaire de les révoquer, auquel cas il voit dans leur révocation des intérêts pour la communauté.

 

Q 65 : Le savant qui demeure en République Islamique d’Iran a-t-il l’obligation d’obéir au Wali Faqih lorsqu’il n’est pas convaincu du principe selon lequel ce dernier est détenteur de l’autorité intégrale ? S’il s’oppose à ce dernier est-il considéré comme perverti ? Lorsqu’un Faqih qui reconnaît le principe de l’autorité intégrale du Wali Faqih se considère lui-même comme étant le mieux placé pour exercer cette autorité, est-il considéré comme perverti s’il s’oppose aux ordonnances de celui qui détient effectivement cette autorité ?

 

R : Tout musulman, même le Faqih, a l’obligation d’obéir aux ordonnances du détenteur légitime de l’autorité intégrale, et personne n’a le droit de s’y opposer au sous le prétexte qu’il est le mieux placé, lorsque celui qui a été investi l’a été d’une manière légale. Si cela n’est pas le cas, alors la situation est tout à fait différente.

 

Q 66 : Le Mujtahid qui réunit les conditions le légitimant, a-t-il le pouvoir -en l’absence de l’Imam du Temps – d’appliquer les Hudûd ?

 

R : Il faut appliquer les Hudûd y compris dans l’attente de l’Imam, et c’est le guide suprême qui détient ce droit.

 

Q 67 : Lorsqu’on reconnaît le principe de la Wilayat al Faqih, se conforme-t-on à une tradition d’Ijtihad, ou énonce-t-on un acte de foi ? Qu’en est-il de celui qui n’y croit pas ?

 

R : Le principe de la Wilayat al Faqih relève du domaine de l’exercice de l’autorité politique, alors même que le principe de l’Imamat fait partie des fondements de la doctrine chiite. Il reste que les avis qui s’y réfèrent sont déduits des principes religieux au même titre que les autres avis de la doctrine, et c’est pourquoi, celui qui, à partir de ses déductions ne reconnaît pas ce principe, est excusé.

 

Q 68 : Certains responsables évoquent  » une autorité administrative  » qui signifie l’obéissance inconditionnelle au supérieur hiérarchique ; que pensez vous de ce principe et quelle est notre devoir religieux à cet égard ?

 

R : Il est interdit de s’opposer aux actes administratifs émis sur la base des règles et législations administratives. Mais dans la conception islamique, il n’existe pas de principe sous le nom de  l’autorité « administrative » .

 

Q 69 : Faut-il obéir aux décisions émises par le représentant du Wali Faqih, dans son domaine de compétence ?

 

R : Si les décisions sont émises dans un domaine de compétences qui lui a été attribué par le Wali Faqih, alors il ne faut pas s’y opposer.

 

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